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Nouvelle taxe: Une procédure = 35€ de timbre fiscal

Le 27 décembre 2011
En application du Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011

En application du Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative.

 

 

L'objectif annoncé de cette contribution est d’assurer une solidarité financière entre les justiciables.

 

 

I. Principe

 

 

Cette taxe de 35 euros est exigible au moment de l'introduction de l'instance. Elle est due par le demandeur, c'est-à-dire par la personne qui engage l'action en justice.

 

 

Le paiement s'effectue par voie de timbres mobiles de 35 euros. Les timbres sont à accoler sur l'acte introductif d'instance déposé au greffe de la juridiction.

 

 

Il peut aussi s'effectuer en principe par voie électronique. Dans ce cas, la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif.  

 

 

Si le demandeur obtient gain de cause, il pourra demander au juge de condamner la partie adverse au remboursement de la contribution, par le biais de la condamnation aux dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Exceptions

 

 

Cette contribution n'est pas due dans un certain nombre de cas, notamment pour les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

 

 

Si l'aide juridictionnelle est accordée, le demandeur est exempté du paiement. Dans ce cas, il joint la décision accordant l'aide à l'acte de saisine. Si la demande est en cours, il produit copie de la demande. En cas de rejet de la demande, de caducité ou de retrait, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

 

 

Par ailleurs, la contribution à l’aide juridique n’est pas due pour:

 

- Les procédures introduites par l’État ce qui exclut toutes les instances pénales SAUF les citations directes par la partie civile et les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction,

 

- Les requêtes devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI, qui n’est pas une procédure judiciaire,

 

- Les procédures devant le juge des enfants,

 

- Les procédures devant le juge des libertés et de la détention,

 

- Les procédures devant le juge des tutelles,

 

- Les procédures de surendettement,

 

- Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles,

 

- Les recours contre les décisions individuelles relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ,

 

- Le référé liberté devant le juge administratif,

 

 

 

 

 

 

 

- La demande d’Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales,

 

- La demande d’inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d’instance et les contestations d’élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;

 

- La contestation des dépens d’une instance devant le TGI,

 

- La saisine d’une juridiction de renvoi après cassation.

 

- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d’une juridiction,

 

- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement,

 

- Les demandes incidentes, à condition de mentionner l’instance principale à laquelle elles se rattachent,

 

- Les assignations en divorce, le droit de timbre ayant été acquitté lors de la requête initiale,

 

- Les demandes d’indemnisations de détention provisoire indue (1e instance et appel),

 

- La demande aux fins d’autorisation d’accueil d’embryon devant le président du TGI,

 

- Opposition à ordonnance résiliant un bail d’habitation pour inoccupation,

 

- Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l’injonction,

 

- Demande d’exécution d’une décision du juge administratif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sanction

 

 

La contribution est exigée à peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance, l’irrégularité peut cependant être couverte tant que l’irrecevabilité n’a pas été constatée par le juge.

 

 

Les voies de recours contre la décision d’irrecevabilité sont celles du droit commun, à savoir, l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation, selon que la décision est rendue en premier ou dernier ressort et que, dans ce dernier cas, elle est ou non rendue par défaut.

 

 

 

 

Enfin, parallèlement à la contribution à l’aide juridique, l’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 150€ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.

 

 

Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.