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La nouvelle réforme du divorce, hors consentement mutuel, au 1er septembre 2020

Le 27 avril 2020
De la suppression de l'audience de tentative de conciliation, à la réduction du délai de séparation à un an pour un divorce fondé sur l'altération du lien conjugal, les changements du divorce, hors c

Le 1er septembre 2020 entrera en vigueur une réforme modifiant de façon substantielle la procédure des divorces judiciaires dits divorces « contentieux », à l’exclusion ainsi des divorces par consentement mutuel lesquels ont été déjudiciarisés par une réforme applicable depuis le 1er janvier 2017.


Cette nouvelle réforme est issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


L’objectif annoncé en est de simplifier et d’accélérer la procédure.


Les principaux changements sont les suivants :


La suppression de la requête unilatérale en divorce


A l’heure actuelle, la saisine en divorce s’effectue par voie de requête unilatérale déposée à l’initiative d’un des époux.


Avec cette réforme, il faudra obligatoirement passer par la voie de l’assignation (qui est un acte rédigé par avocat puis signifié par huissier) ou d’une requête conjointe si les époux en sont d’accord (acte d’avocat déposé au Tribunal).


La présence d’un avocat différent pour chacun des époux est nécessaire, tant par la voie de l’assignation, que celle de la requête conjointe.


Cette modification implique plusieurs conséquences :


*La procédure en deux temps n’existe plus : requête puis assignation disparaissent pour prendre en compte la disparition de l’audience de tentative de conciliation et ainsi accélérer la procédure de divorce.


*Il n’y aura plus lieu d’attendre la convocation du juge mais l’avocat devra prendre attache avec le greffe pour demander une date d’audience à faire figurer sur son acte d’assignation.


*Dès ce premier acte procédural, il faudra faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui aujourd’hui ne se fait que dans le cadre de l’assignation en divorce au fond, après l’audience de tentative de conciliation.


*Les motifs du divorce pourront être évoqués en cours de procédure.


Il sera cependant possible de motiver sa demande dès l’assignation lorsqu’elle est fondée sur un divorce pour altération du lien conjugal ou sur un divorce accepté ou de les préciser dans les premières conclusions.


Cependant, le demandeur devra attendre ses premières conclusions pour invoquer les motifs du divorce lorsqu’il est fondé sur un divorce pour faute et ce à peine d’irrecevabilité.


En tout état de cause, une phase conventionnelle sera mise en place : avant la saisine du juge, les époux, assistés chacun de leur avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats.


C’est sur la base de cet acte que le divorce accepté pourra ensuite être demandé par les époux ou au moins l’un d’entre eux.

La suppression de l’audience sur tentative de conciliation


L’audience de conciliation n’existera plus mais le Juge pourra continuer à ordonner des mesures provisoires (attribution de la jouissance du domicile, prise en charge provisoire des prêts, mesures relatives à l’autorité parentale, résidence des enfants, droits de visite et d’hébergement, pension alimentaire et devoir de secours…) .


L’audience de tentative de conciliation est ainsi remplacée par une « audience d’orientation et sur mesures provisoires » devant le Juge de la mise en état.


Ainsi, il faudra distinguer dans l’acte introductif les demandes provisoires des demandes au fond.


Il sera aussi possible pour une partie de renoncer à solliciter des mesures provisoires. Mais dès lors qu’une mesure provisoire sera sollicitée par au moins l’une des parties, le Juge devra statuer.


En outre, les parties n’auront plus d’entretien individuel avec le Juge et n’auront plus l’obligation de comparaitre à cette audience.


Toutefois, la procédure sur les mesures provisoires restera orale et à défaut d’accord, il reste fortement souhaitable que les époux soient présents à l’audience.

Le délai pour le divorce pour altération du lien conjugal est réduit à 1 an.


Actuellement, le divorce pour altération du lien conjugal est un divorce qui permet d’être prononcé, dès lors que les époux justifient d’une séparation de 2 ans au jour de l’assignation en divorce au fond.


Ce délai est désormais réduit à 1 an par la réforme.


Il est précisé que si le divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal sans que ce motif soit invoqué dans l’acte introductif d’instance, le nouvel article 1126-1 prévoit que la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an. Ce délai est en principe apprécié lors de la demande en divorce, puisqu’il doit être écoulé à cette date.


Si la demande n’indique pas le fondement, le délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce.


Toutefois, ce délai d’un an n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle.


L’ouverture aux majeurs protégés du divorce accepté.


Avec la réforme, le divorce pour « acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci » est désormais accessible aux majeurs protégés, quel que soit leur régime de protection.


Ils n’ont, en revanche, toujours pas la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel.


Notre Etude demeure à votre entière disposition, afin de vous éclairer d’avantage sur ces nouvelles mesures, lesquelles seront applicables à compter du 1er septembre 2020.