Vous vous posez des questions sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les délais d'une procédure en cours ou d'une action à mener devant un Tribunal?
Voici quelques réponses.
La crise sanitaire– covid-19 que nous traversons a bouleversé l’organisation de notre pays mais aussi de nos Juridictions, lesquelles sont à l’arrêt depuis lundi 16 mars 2020.
Seules les audiences relatives aux contentieux essentiels, c’est-à-dire de protection des libertés fondamentales, sont maintenues.
Ainsi, cette crise a nécessairement un fort impact sur les délais impératifs de procédure, qu’ils aient trait aux procédures en cours, à l’introduction de procédures nouvelles, mais également aux délais d’acquisition et d’extinction des droits et actions.
Ainsi, pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrits par la loi ou le règlement qui devaient échoir.
Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait.
Cependant, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.
Attention : il est conseillé de préparer dès aujourd’hui son dossier afin que celui-ci soit prêt dans le court délai de 2 mois post-confinement.
Les actions relatives au droit de la famille ne sont pas soumises à ces règles , SAUF si vous avez déjà une Ordonnance de non conciliation qui doit être suivie d’une assignation en divorce dans le délai maximum de 30 mois : ce délai s’il devait aboutir avant la fin de l’état d’urgence, sera allongé de 2 mois après la reprise des activités.
Ainsi, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.
Cependant, les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, à savoir la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil.
- les délais en matière pénale ou de procédure pénale : une Ordonnance relative à la matière pénale prévoyant cependant que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours,
- les mesures privatives de liberté, les délais relevant du code électoral, les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur et les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances. Par ailleurs, l’article 10 prévoit qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.
Il s’agit des ainsi mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ainsi que des autorisations, des permis et des agréments.
Notre Etude reste à votre disposition dès à présent pour répondre à vos questions.