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COVID 19 ET DELAIS DE PROCEDURE

Le 30 mars 2020
Quels aménagements des délais impératifs de procédures (recours, prescription, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication …) en raison de l'état d'urgence sani

Vous vous posez des questions sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les délais d'une procédure en cours ou d'une action à mener devant un Tribunal?

Voici quelques réponses.

La crise sanitaire– covid-19 que nous traversons a bouleversé l’organisation de notre pays mais aussi de nos Juridictions, lesquelles sont à l’arrêt depuis lundi 16 mars 2020.

Seules les audiences relatives aux contentieux essentiels, c’est-à-dire de protection des libertés fondamentales, sont maintenues.


Ainsi, cette crise a nécessairement un fort impact sur les délais impératifs de procédure, qu’ils aient trait aux procédures en cours, à l’introduction de procédures nouvelles, mais également aux délais d’acquisition et d’extinction des droits et actions.

  • C’est dans ces conditions qu’une Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, a été adoptée le 25 mars 2020 en Conseil des Ministres, laquelle prévoit une période spéciale qui ira du 12 mars à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Ainsi, pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrits par la loi ou le règlement qui devaient échoir.


Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait.


Cependant, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.

Attention : il est conseillé de préparer dès aujourd’hui son dossier afin que celui-ci soit prêt dans le court délai de 2 mois post-confinement.


Les actions relatives au droit de la famille ne sont pas soumises à ces règles , SAUF si vous avez déjà une Ordonnance de non conciliation qui doit être suivie d’une assignation en divorce dans le délai maximum de 30 mois : ce délai s’il devait aboutir avant la fin de l’état d’urgence, sera allongé de 2 mois après la reprise des activités.

  • En tout état de cause, la précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus dans un contrat.


Ainsi, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.


Cependant, les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, à savoir la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil.

  • De même, sont exclus les délais déjà aménagés par la loi d’urgence promulguée le 23 mars 2020 à savoir :


- les délais en matière pénale ou de procédure pénale : une Ordonnance relative à la matière pénale prévoyant cependant que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours,

- les mesures privatives de liberté, les délais relevant du code électoral, les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur et les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances. Par ailleurs, l’article 10 prévoit qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.

  • Par ailleurs, l’article 3 de l’Ordonnance fixe la liste des mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période définie, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps.

Il s’agit des ainsi mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ainsi que des autorisations, des permis et des agréments.

  • En outre, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, Les astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû produire leurs effets pendant la période spéciale sont suspendues. Elles prendront effet un mois après la fin de cette période. Celles qui avaient commencé à courir avant le 12 mars voient leur cours suspendu.
  • Enfin, l’article 5 prévoit que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

Notre Etude reste à votre disposition dès à présent pour répondre à vos questions.