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Les divorces « internationaux »

Le 26 juin 2012
Depuis le 21 juin 2012, le Règlement dit « Rome III »

Depuis le 21 juin 2012, le Règlement dit « Rome III » permet aux couples « internationaux » de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation.

 

L’internationalisation des couples est un phénomène nouveau du XXI siècle qui comporte un certain nombre de risques, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps.

 

Un italien épouse une autrichienne au Luxembourg ; ils viennent s’installer en France, puis se séparent. Quelle sera le droit applicable à leur divorce ?

 

Il est difficile pour ces couples internationaux de répondre à cette problématique, au vu des nombreux conflits de lois qui régissent le droit international et européen en matière de divorce et de séparation de corps.

 

Ainsi, depuis le 21 juin 2012, date de son entrée en vigueur, le Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010, va créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable aux divorces et aux séparations de corps.

 

Il est à noter que ce Règlement ne vise pas l’annulation de mariage.

 

Quatorze Etats membres de l’Union européenne ont adhéré à ce Règlement dit « Rome III » : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.

 

Les parties vont pouvoir choisir par avance, soit au moment de la rédaction de leur contrat de mariage, soit par acte contresigné par avocat, la loi applicable à leur éventuel divorce ou séparation de corps.

 

I/ La situation antérieure

 

Avant son entrée en vigueur, le juge national restait seul compétent pour désigner le droit applicable.

 

En France, la loi française régissait les effets du divorce :

- si les deux époux étaient de nationalité française, ou

- si l’un ou l’autre des époux avait son domicile en France.

 

De plus, selon l'article 309 du code civil, lorsque l'un et l'autre époux n’était ni de nationalité française, ni domiciliés en France et que les Tribunaux français étaient compétents pour connaître du divorce, celui-ci était régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaissait compétente.

 

La Cour de cassation avait régulièrement rappelé que les parties n'avaient pas la libre disposition de leurs droits et ne pouvaient pas ainsi choisir la loi applicable.

 

Le juge du fond devait donc rechercher les règles de conflits de lois étrangères dans ce domaine et vérifier qu’aucune d’entre elles n’envisageait l’application de sa propre loi.

 

Cette lacune législative était souvent l’instigatrice de « ruées vers les tribunaux ».

 

Ce principe reposait sur l’idée qu’un des conjoints demandait le divorce avant l’autre, afin que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu’il estimerait plus favorable à la protection de ses intérêts.

 

Le nouveau Règlement devrait remédier à cette difficulté.

 

II/ Une harmonisation des règles nationales avec le Règlement « Rome III »

 

Le mot d’ordre de ce nouveau Règlement est l’harmonisation des règles nationales en matière de divorce et de séparation de corps.

 

Les Etats adhérents s’engagent à respecter ces dispositions, sans qu’il n’y ait de conflits de loi.

 

Désormais, les époux vont anticiper les éventuels risques qu’un divorce pourrait engendrer, en définissant à l’avance le droit applicable.

 

Pour en bénéficier, l’un des époux devra avoir la nationalité ou résider dans l’un des quatorze Etat signataires du présent Règlement.

 

Le choix des conjoints est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits.

 

Au terme de l’article 5, les époux s’entendront, par convention écrite, sur le droit applicable.

 

Les lois susceptibles d'être choisies sont les suivantes :

- la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

- la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou

- la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

- la loi du for, c'est-à-dire la loi de la juridiction saisie.

 

Il est à préciser que la convention pourra être modifiée à tout moment.

 

En revanche, si aucun accord ne parvenait à être conclu entre les époux, le Règlement prévoit des critères de rattachements destinés à protéger la partie la plus faible.

 

L’article 8 prévoit que le divorce et la séparation de corps seront soumis à la loi de l'État :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;

Ex : si vous et votre conjoint résidez en Italie, au moment de la saisie du Tribunal compétent, la loi applicable aux effets de votre divorce sera la loi italienne.

 

ou, à défaut,

- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;

Ex : Votre conjoint et vous habitiez en Italie ; vous déménagez  en mars 2011 et, en janvier 2012, vous saisissez le Tribunal italien pour une demande de divorce; si votre conjoint habite toujours en Italie, alors la loi italienne s’appliquera.

ou, à défaut,

- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;

ou, à défaut,

- dont la juridiction est saisie ».

 

Avec ce Règlement, il est possible de rendre prévisibles les conséquences financières de la rupture, dans le pays où le couple envisage de s'installer.