Le nouveau divorce par consentement mutuel
Institué par l’article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la procédure de divorce par consentement mutuel a été profondément modifiée.
En effet, jusqu’à maintenant, le divorce par consentement mutuel était une procédure judiciaire lors de laquelle le juge était saisi à la suite d’une requête unique des époux présentée par leurs avocats respectifs ou par un seul et même avocat, laquelle était accompagnée d’une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce.
Le Juge aux affaires familiales convoquait alors les époux à une audience afin de vérifier leur consentement qui devait être réel, libre et éclairé et homologuait la convention de divorce s’il l’estimait équilibrée et respectueuse des droits des époux et des éventuels enfants communs.
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne fait plus intervenir le juge, sauf les cas précisés par le texte.
Il s’agit donc désormais d’un divorce qui relève principalement du droit des contrats puisque les époux constatent leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
Les conditions de ce nouveau divorce par consentement mutuel :
Comme cela était déjà le cas auparavant, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe et sur les conséquences du divorce,
Chacun des époux doit désormais impérativement être assisté de son propre avocat : l’avocat doit ainsi s’assurer du consentement libre et éclairé de l’époux qu’il assiste, de l’équilibre de la convention en ce qu’elle préserve bien les intérêts de son client et des enfants, et de vérifier que les éléments requis par la loi y sont inscrits,
Absence de demande d’audition de l’enfant capable de discernement : en effet si un des enfants mineurs demande à être entendu l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel s’appliquera,
Absence de régime de protection pour l’un ou l’autre des époux : comme cela était déjà le cas, la personne protégée ne peut divorcer par consentement mutuel.
La mise en œuvre du divorce par consentement mutuel conventionnel :
Les époux constatent leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
Après signature cette convention doit être déposée au rang des minutes d’un notaire pour qu’elle bénéficie d’une date certaine et qu’elle puisse recevoir force exécutoire.
La convention doit comporter certaines mentions désormais prescrites à peine de nullité :
Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
Les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur un ou des biens immobiliers, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. De plus, le mineur doué de discernement (à partir de l’âge de six ou sept ans) doit signer un formulaire en ce sens.
Le décret d’application de la loi réformant la procédure de consentement mutuel ajoute que la convention de divorce doit préciser :
le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notariale chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes,
la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire,
lorsque la convention fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère : les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance et les sanctions pénales encourues en cas de défaillance,
Une fois la convention de divorce rédigée, des délais impératifs sont également désormais à respecter :
Les avocats sont tenus d’envoyer les projets par lettre recommandée avec AR, à leur client respectif. Le client est soumis à un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception avant de pouvoir signer la convention
Passé ce délai, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble en trois exemplaires, chaque époux conserve un original accompagné de ses annexes et revêtus des 4 signatures, le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Après la signature, l’avocat le plus diligent doit envoyer l’ensemble des actes au notaire dans un délai de sept jours,
Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours à réception des actes pour déposer la convention au rang des minutes et la rendre ainsi exécutoire, étant précisé que le notaire n’est chargé que d’un contrôle formel de la convention de divorce et n’est pas juge des conditions de fond du divorce.
S’agissant des effets du divorce, la date du divorce est au jour de la signature mais le mariage sera dissous le jour du dépôt aux minutes du notaire.
A l’égard des tiers, il est justifié du divorce par l’attestation de dépôt délivrée par le notaire mais il faudra, comme pour l’ancienne procédure, attendre la transcription sur les actes d’état civil pour rendre le divorce opposable aux tiers.
En conclusion, si vous souhaitez plus d’informations ou mettre en place un divorce par consentement mutuel (ou sous une autre forme), prenez contact avec votre Avocat !
Mon Etude est à cette fin à votre entière disposition.