Vous êtes caution. Mais que recèle véritablement un tel contrat ? Quels sont les moyens de s’en défaire ? Quelles en sont ses conséquences ?
De part ses caractéristiques, le contrat de cautionnement vous fait profiter d’une certaine flexibilité quant à ses modalités de constitution, d’exécution ou d’extinction.
Puisqu’il s’agit avant tout d’un contrat, il se caractérise par sa force obligatoire.
Pour autant, l’engagement de la caution est-il immuable ?
1) Mariage et cautionnement.
Lors de la conclusion d’un contrat de mariage se pose inéluctablement la question de la capacité à devenir partie à un cautionnement.
Sur le fondement de l’article 1415 du Code Civil, il apparaît que « chacun des époux ne peut, par un cautionnement ou un emprunt , engager que ses biens propres ou ses revenus»
Deux exceptions tempèrent néanmoins ce principe. L’époux caution pourra en effet engager les biens communs dès lors que :
- l’autre conjoint donne son consentement au conjoint caution,
- l’autre conjoint se porte caution de la même dette.
2) L’absence d’information décharge en partie la caution.
Le contrat de cautionnement est l’accessoire de la dette principale contractée par le débiteur. A ce titre, l’engagement ne peut lui être supérieur, ni dans son montant, ni dans sa durée.
Le créancier, avec qui le cautionnement a été conclu, est tenu d’une obligation d’information envers la caution.
Il doit annuellement lui remémorer l’engagement par lui contracté, sa durée et son montant. En outre, il doit lui faire part de tout manquement en paiement caractérisé par le débiteur qu’il garantit.
A défaut, la déchéance des intérêts dus depuis la dernière information jusqu’à la nouvelle sanctionnera la négligence du créancier.
3) L’annulation du contrat de cautionnement.
L’annulation du contrat de cautionnement peut résulter d’un défaut de forme dans la conclusion dudit contrat.
En effet, une mention écrite est parfois requise à titre de validité. Tel sera le cas d’un cautionnement solidaire, au sein duquel devra figurer la copie des mentions légales exposées aux articles L 341-3 et L 341-5 du Code de la consommation.
L’objectif poursuivi est celui de prévenir la future caution de l’importance de son engagement.
Une telle mention peut également être requise dans le cadre de cautionnements garantissant d’autres types de dettes, comme le paiement d’un bail d’habitation par exemple.
Tout manquement à cette condition de validité entraînera de manière certaine la nullité du contrat de cautionnement.
Toutefois, tout acte conclu en présence d’un notaire lui confère le caractère d’acte authentique, au terme duquel la mention écrite n’est plus exigée, le notaire étant lui-même investi d’un devoir d’information à cet égard.
4) Le devoir de mise en garde de la banque.
Tout contrat de cautionnement conclu avec une banque oblige celle-ci à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution. A ce titre, elle doit veiller à ce que la dette garantie ne soit pas disproportionnée eu égard au patrimoine et aux revenus de celle-ci.
En cas de manquement, loi et jurisprudence proposent deux solutions distinctes. Alors que la loi Dutreil du 1er août 2003 préconise l’annulation du contrat de cautionnement, la jurisprudence Macron ne permet que l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Si le contrat de cautionnement est conclu postérieurement au 7 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi, le cautionnement sera annulé. A l’inverse, le juge conservera ses prérogatives.
5) L’extinction du cautionnement par voie accessoire.
Le contrat de cautionnement étant accessoire, la disparition de la dette (qu’elle survienne suite à un paiement du débiteur, à une remise de dette du créancier, à une compensation,…) entrainera obligatoirement la disparition du cautionnement.
6) La résiliation du contrat de cautionnement.
Les cautionnements conclus pour une dette future ou pour une durée indéterminée peuvent être résiliés à tout moment par un simple recommandé avec accusé de réception.
Le cautionnement garantissant le paiement d’un bail peut donc être librement résilié.
En pareille hypothèse, la caution restera tenue des dettes nées antérieurement à cette résiliation, sans pour autant être contrainte à couvrir celles qui lui seraient ultérieures.
La résiliation peut être envisagée même si aucune clause contractuelle ne la prévoit. De même, aucune clause contractuelle ne peut l’interdire.
7) Bénéfices et recours de la caution.
Si le débiteur ne paie pas alors que la dette est exigible , la caution peut être appelée en paiement
Sauf à y avoir renoncé expressément dès la conclusion du contrat de cautionnement par une déclaration de solidarité, la caution dispose :
- D’un bénéfice de discussion par lequel elle peut contraindre le créancier à appréhender préalablement les biens du débiteur
La caution doit cependant le requérir expressément, tout en désignant les biens saisissables et en avançant les fonds nécessaires aux saisies.
- D’un bénéfice de division lui permettant d’exiger que le créancier fractionne ses poursuites envers chacune des cautions engagées.
Une fois la dette acquittée par la caution, cette dernière dispose de deux types de recours contre le débiteur. Ils sont complémentaires.
Le recours personnel permet l’indemnisation à hauteur de la dette acquittée et des frais engagés. Sur ce fondement, la caution peut en outre prétendre à l’obtention de dommages et intérêts moratoires.
Le recours subrogatoire offre à la caution la possibilité d’exercer l’action en paiement qui appartenait au créancier (ainsi que l’ensemble des prérogatives dont celui-ci disposait) afin d’agir contre le débiteur.
Si le débiteur est placé en procédure collective, il est impératif pour la caution de déclarer sa créance au passif du débiteur, et ce avant même d’avoir payé.
A défaut, la caution risque de perdre son droit à réclamer le remboursement au débiteur.
Il résulte que la multitude des sources juridiques donnant corps au contrat de cautionnement façonne au final une notion complexe à appréhender sans les conseils avisés d’un professionnel.
A cet effet, je reste, comme toujours, à votre entière disposition.